Table Of ContentAération et assainissement
TJ 5 AIDE-MÉMOIRE JURIDIQUE
L’Institut national de recherche et de sécurité (INRS)
Dans le domaine de la prévention des risques
professionnels, l’INRS est un organisme scientifique
et technique qui travaille, au plan institutionnel,
avec la CNAM, les Carsat, Cramif, CGSS
et plus ponctuellement pour les services de l’État
ainsi que pour tout autre organisme s’occupant
de prévention des risques professionnels.
Il développe un ensemble de savoir-faire pluridisciplinaires
qu’il met à la disposition de tous ceux qui, en entreprise,
sont chargés de la prévention : chef d’entreprise, médecin
du travail, instances représentatives du personnel, salariés.
Face à la complexité des problèmes, l’Institut dispose
de compétences scientifiques, techniques et médicales
couvrant une très grande variété de disciplines, toutes
au service de la maîtrise des risques professionnels.
Ainsi, l’INRS élabore et diffuse des documents
intéressant l’hygiène et la sécurité du travail :
publications (périodiques ou non), affiches,
audiovisuels, sites Internet… Les publications de l’INRS
sont diffusées par les Carsat. Pour les obtenir,
adressez-vous au service Prévention de la caisse régionale
ou de la caisse générale de votre circonscription,
dont l’adresse est mentionnée en fin de brochure.
L’INRS est une association sans but lucratif (loi 1901)
constituée sous l’égide de la CNAM et soumise
au contrôle financier de l’État. Géré par un conseil
d’administration constitué à parité d’un collège
représentant les employeurs et d’un collège
représentant les salariés, il est présidé alternativement
par un représentant de chacun des deux collèges.
Son financement est assuré en quasi-totalité
par la CNAM sur le Fonds national de prévention
des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat),
la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France (Cramif)
et les caisses générales de sécurité sociale (CGSS)
Les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail,
la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France
et les caisses générales de sécurité sociale disposent,
pour participer à la diminution des risques professionnels
dans leur région, d’un service Prévention composé
d’ingénieurs-conseils et de contrôleurs de sécurité.
Spécifiquement formés aux disciplines de la prévention
des risques professionnels et s’appuyant sur l’expérience
quotidienne de l’entreprise, ils sont en mesure
de conseiller et, sous certaines conditions, de soutenir
les acteurs de l’entreprise (direction, médecin du travail,
instances représentatives du personnel, etc.) dans
la mise en œuvre des démarches et outils de prévention
les mieux adaptés à chaque situation. Ils assurent la mise
à disposition de tous les documents édités par l’INRS.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’INRS,
de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite.
Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction,
par un art ou un procédé quelconque (article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle).
La violation des droits d’auteur constitue une contrefaçon punie d’un emprisonnement de trois ans
et d’une amende de 300 000 euros (article L. 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle).
© INRS, 2019.
Mise en page : Sophie Boulet
couvINRS-A4 Couv2 2018nov.indd 1 07/11/2018 13:28
Aération et assainissement
Aide-mémoire juridique
Synthèse établie par Fabien Chevillard
TJ 5
Mise à jour mars 2019
TJ 5
SOMMAIRE
I. OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR 3. CONTRÔLES ET MAINTENANCE
EN FONCTION DES CARACTÉRISTIQUES DES INSTALLATIONS
DES LOCAUX
Le dossier d’installation ............................................10
Locaux à pollution non spécifique ............................4 La notice d’instructions ..............................................10
La ventilation naturelle .................................................4 La consigne d’utilisation ..............................................10
La ventilation mécanique ..............................................4 Contrôles périodiques ...............................................11
Recyclage de l’air ..........................................................5 Contrôles à l’initiative de l’employeur ........................11
Locaux à pollution spécifique ....................................5 Mesures et contrôles prescrits par l’agent
Valeurs limites ...............................................................5 de contrôle de l’Inspection du travail .........................11
Débit minimal d’air neuf ...............................................6 Personnes ou organismes de contrôle agréés ............13
Démarche de prévention ..............................................6
Caractéristiques des installations de captage
4. INSTALLATIONS DE VENTILATION
et de ventilation dans les locaux à pollution
PARTICULIÈRES
spécifique ......................................................................6
Le recyclage de l’air ......................................................7 Travaux en espace confiné .......................................14
Mise à disposition d’équipements de protection
Travaux de chargement et de déchargement
individuelle (EPI) ..........................................................7 des conteneurs ............................................................14
Les locaux fumeurs ......................................................7 Travaux pouvant exposer à une pollution
Principe d’interdiction de fumer dans les locaux
par les eaux usées .......................................................14
de travail .......................................................................7
Caractéristiques des locaux fumeurs ............................8 Travaux souterrains ...................................................15
Entretien et maintenance du dispositif Travaux de décapage, dessablage et dépolissage
de ventilation ................................................................8 au jet .............................................................................15
Installations appropriées à ces opérations ..................15
Port des équipements de protection
2. OBLIGATIONS DU MAÎTRE D’OUVRAGE
individuelle (EPI) ..........................................................15
LORS DE LA CONCEPTION
DES LOCAUX
Caractéristiques des installations .............................8
La filtration de l’air .......................................................8
Gêne et inconfort .........................................................8
Niveaux sonores ...........................................................8
Les locaux sanitaires ....................................................9
L’entretien des installations .......................................9
Conception, réception et suivi des installations ...........9
La notice d’instructions ................................................9
TJ 5
R
esponsable de la santé et de la sécurité de ses salariés, l’employeur doit mettre en œuvre
une démarche de prévention dans son entreprise et s’assurer que les lieux dans lesquels
ses salariés travaillent, respectent bien la réglementation applicable.
À cette fin, des dispositions particulières fixent les obligations des maîtres d’ouvrage et des
utilisateurs des locaux, c’est-à-dire des employeurs, en ce qui concerne l’ambiance des lieux de
travail, et en particulier l’aération et l’assainissement.
Ainsi, tous les établissements soumis aux dispositions du Code du travail doivent respecter ces
dispositions spécifiques.
Conformément aux dispositions de l’article R. 4221-1 du Code du travail, les lieux de travail sont
les lieux destinés à recevoir des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établis-
sement, ainsi que tout autre endroit compris dans l'aire de l'établissement auquel le travailleur a
accès dans le cadre de son travail.
En revanche, les champs, les bois et les autres terrains faisant partie d'un établissement agricole
ou forestier, mais situés en dehors de la zone bâtie d'un établissement, ne sont pas considérés
comme des lieux de travail et ne sont donc pas spécifiquement soumis aux dispositions ci-après
commentées.
Deux objectifs principaux sont fixés par la réglementation à l’article R. 4222-1 du Code du travail,
à savoir :
– maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs ;
– éviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations.
À l’exception des locaux sanitaires et fumeurs, l’ensemble des règles applicables à l’aération, à la
ventilation et à l’assainissement sont fixées selon la nature et les caractéristiques des locaux de
travail. On distingue ainsi :
– les locaux à pollution non spécifique, c’est-à-dire les locaux où la pollution est liée à la seule
présence humaine ;
– les locaux à pollution spécifique, c’est-à-dire les locaux où des pollutions sont émises.
Des dispositions spécifiques, destinées à protéger l’utilisateur final des locaux, sont par ailleurs
prévues par le Code du travail. Ces mesures doivent être appliquées dès la conception des
locaux, étant précisé que leur respect incombe aux maîtres d’ouvrage.
Toutefois, en leur qualité d’utilisateurs des lieux, qu’ils soient locataires ou propriétaires, les
employeurs doivent également s’assurer que le lieu de travail occupé par leurs salariés est bien
conforme à la réglementation et aux dispositions spécifiques prévues par le Code du travail en
matière de conception.
L’employeur doit ainsi veiller à choisir, dès le début, un local adapté aux activités qu’il réalise. Il
est à ce titre responsable de la maintenance et de l’entretien des installations de ventilation dans
l’entreprise et doit en assurer le contrôle régulier.
Enfin, des règles particulières de ventilation s’appliquent également à certains types de travaux
ou activités ; elles viennent en complément des dispositions prévues pour les locaux à pollution
spécifique.
Cet aide-mémoire juridique fait état de la réglementation en vigueur au 1er mars 2019.
3
TJ 5
Pendant la saison froide, le volume de réserve d’air et les
I. OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR
(1) Les menuiseries EN FONCTION infiltrations par les joints des menuiseries extérieures1
récentes très DES CARACTÉRISTIQUES peuvent assurer une qualité d’air suffisante, du moins
étanches doivent
être complétées par DES LOCAUX pendant plusieurs heures d’occupation. C’est en effet
des aménagements pendant les périodes où les conditions climatiques
spécifiques pour
obligent à maintenir les fenêtres fermées que ces infiltra-
la ventilation.
Article R. 4222-3 du Code du travail
tions sont les plus importantes. L’ouverture des fenêtres
Les règles applicables à l’aération, la ventilation et l’as- pour le renouvellement de l’air doit cependant être assu-
sainissement des locaux de travail sont précisées selon la rée pendant les interruptions de travail et, plus générale-
nature et les caractéristiques des locaux ; la réglementa-
ment, dès que les conditions climatiques le permettent.
tion distinguant deux types de pollution :
Si le volume par occupant mentionné précédemment
– les locaux à pollution non spécifique ;
n’est pas atteint, la ventilation permanente est obliga-
– les locaux à pollution spécifique.
toire, ce qui nécessite l’existence d’aménagements spé-
cifiques pour la ventilation autres que des fenêtres, au
Locaux à pollution non spécifique moins pendant la période où la température extérieure
oblige à maintenir les fenêtres fermées.
Articles R. 4222-3 et R. 4222-4 du Code du travail
Il s’agit de locaux dans lesquels la pollution est liée à Ventilation par balayage
la seule présence humaine, à l'exception des locaux Article R. 4222-7 du Code du travail
sanitaires.
Circulaire du 9 mai 1985 relative aux commentaires
Dans ces locaux, l'aération est assurée soit par ventilation
techniques des décrets n° 84-1093 et 84-1094
mécanique, soit par ventilation naturelle permanente.
du 7 décembre 1984 concernant l’aération
et l’assainissement, commentaires de l’article R. 232-5-2
La ventilation naturelle
devenu articles R. 4222-5 à 7 du Code du travail
Articles R. 4222-3 et R. 4222-4 du Code du travail
Il s’agit du passage de l’air d’un local successivement à
La ventilation est dite naturelle et permanente lorsque
d’autres locaux contigus, sans qu’il y ait de recyclage.
les locaux comprennent des ouvrants qui donnent
Si les locaux de circulation et les locaux occupés de
directement sur l’extérieur. Ces ouvrants peuvent, par
manière épisodique ne sont pas alimentés directement
exemple, être des portes ou des fenêtres. La ventilation
en air neuf, ils seront ventilés par balayage avec l’air
naturelle sera assurée par le vent ou par l'écart de tem-
venant des locaux adjacents chaque fois qu’il s’agit de
pérature entre l'extérieur et l'intérieur.
Le Code du travail impose que les dispositifs de com- locaux à pollution non spécifique.
mande de ces ouvrants (les poignées de portes ou de
La ventilation mécanique
fenêtre, par exemple) soient accessibles aux occupants
Article R. 4222-3 du Code du travail
des locaux.
Il s’agit de la ventilation assurée par une installation
Volume d’air par occupant
mécanique.
Article R. 4222-5 du Code du travail
Circulaire du 9 mai 1985 relative aux commentaires Débit minimal d’air neuf
techniques des décrets n° 84-1093 et 84-1094 Articles R. 4222-6 et R. 4222-8 du Code du travail
du 7 décembre 1984 concernant l’aération
Circulaire du 9 mai 1985 relative aux commentaires
et l’assainissement, commentaires de l’article
techniques des décrets n° 84-1093 et 84-1094
R. 232-5-2 devenu article R. 4222-5 du Code
du 7 décembre 1984 concernant l’aération
du travail
et l’assainissement, commentaires de l’article R. 232-5-3
L'aération par ventilation naturelle, assurée exclusive-
devenu article R. 4222-6 du Code du travail
ment par l’ouverture de fenêtres ou par d’autres ouvrants
Le débit minimal d'air neuf à introduire par occupant
donnant directement sur l'extérieur, est autorisée lorsque
est fixé dans le tableau 1.
le volume par occupant est égal ou supérieur à :
Les débits minimaux s’appliquent à de l’air neuf pris
– 15 mètres cubes pour les bureaux et les locaux où est
directement sur l’extérieur sans transiter dans d’autres
accompli un travail physique léger ;
– 24 mètres cubes pour les autres locaux. locaux et qui peut être mélangé à de l’air recyclé, sans
La circulaire du 9 mai 1985 précise que cette ventila- que cela puisse réduire les débits d’air neuf prescrits.
tion est dépendante des conditions météorologiques La ventilation mécanique peut être arrêtée en cas d’inoc-
(notamment du vent et de la température). cupation des locaux. Toutefois, les installations doivent
Pendant la saison chaude, l’ouverture des fenêtres per- toujours être mises en marche avant l’occupation des
met de compenser le ralentissement du tirage naturel. locaux.
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TJ 5
Débit minimal d'air neuf
Désignation des locaux Exemples d’activité par occupant
(en mètres cubes par heure)
Travail assis de type : écriture, frappe
Bureaux, locaux sans travail physique sur ordinateur, dessin, couture, 25
comptabilité
Locaux de restauration, locaux Travail assis ou debout de type :
30
de vente, locaux de réunion assemblage ou tirage de matériaux
légers, percement ou fraisage
Ateliers et locaux avec travail physique de petites pièces, bobinage, usinage
45
léger avec outil de faible puissance,
déplacement occasionnel
Travail soutenu
Autres ateliers et locaux 60
Travail intense
Tableau 1. Débit minimal d'air neuf à introduire par occupant dans les locaux à pollution spécifique
Recyclage de l’air concentration de poussières, gaz, vapeurs, aérosols,
Articles R. 4222-3, R. 4222-8 et R. 4222-9 du Code liquides ou vapeurs, pour protéger la santé et la sécurité
du travail des travailleurs.
Circulaire du 9 mai 1985 relative aux commentaires
Valeurs limites
techniques des décrets n° 84-1093 et 84-1094
Article R. 4222-10 du Code du travail
du 7 décembre 1984 concernant l’aération
et l’assainissement, commentaires de l’article R. 232-5-4 Dans les locaux à pollution spécifique, les concentra-
devenu article R. 4222-8 du Code du travail tions moyennes en poussières totales et alvéolaires* de
l'atmosphère inhalée par un travailleur, évaluées sur une
L’air recyclé est l'air pris et réintroduit dans un local ou
période de 8 heures, ne doivent pas dépasser respective-
un groupe de locaux. Toutefois, l'air pris en dehors des
ment 10 et 5 milligrammes par mètre cube d'air.
points de captage de polluants et réintroduit dans le
La circulaire du 9 mai 1985 précise que ces concen-
même local après conditionnement thermique n'est pas
trations moyennes précédemment mentionnées
considéré comme de l'air recyclé.
concernent les poussières sans effets spécifiques*.
L'air envoyé après recyclage dans les locaux à pollution
D’autres poussières et, plus généralement, d’autres subs-
non spécifique doit être filtré.
tances font ou feront l’objet :
En cas de panne du système d'épuration ou de filtration,
– de valeurs limites d’exposition professionnelle ;
le recyclage doit être arrêté.
– de valeurs limites indicatives qui sont des objectifs de
Il est interdit d'envoyer après recyclage dans un local à
prévention.
pollution non spécifique l'air pollué d'un local à pollu-
tion spécifique. * À noter :
• Une poussière totale est définie comme toute par-
ticule solide dont le diamètre aérodynamique est au
Locaux à pollution spécifique
plus égal à 100 micromètres ou dont la vitesse limite
Articles R. 4222-3, R. 4222-11 et R. 4222-13 du Code de chute, dans les conditions normales de tempé-
du travail rature, est au plus égale à 0,25 mètre par seconde.
• Une poussière alvéolaire se caractérise par toute
Sont considérés comme des locaux à pollution spécifique :
poussière susceptible d'atteindre les alvéoles pulmo-
– les locaux dans lesquels des substances dangereuses
naires (article R. 4222-3 du Code du travail).
ou gênantes sont émises sous forme de gaz, vapeurs,
• Le « diamètre aérodynamique » d’une poussière
aérosols solides ou liquides, autres que celles qui sont
est le diamètre d’une sphère de densité égale à
liées à la seule présence humaine ;
l’unité ayant la même vitesse de chute dans les
– les locaux pouvant contenir des sources de micro-
mêmes conditions de température et d’humidité
organismes potentiellement pathogènes ;
relative.
– et les locaux sanitaires.
• Les poussières sans effets spécifiques sont celles
L’installation de ventilation doit permettre : qui ne sont pas en mesure de provoquer seules sur
– d’apporter de l’air neuf dans les mêmes conditions les poumons ou sur tout autre organe ou système
que pour les locaux à pollution non spécifique ; du corps humain d’autres effets qu’un effet de
– de respecter les valeurs limites admissibles de surcharge.
5
TJ 5
Débit minimal d’air neuf Caractéristiques des installations
de captage et de ventilation dans les locaux
Articles R. 4222-11 et R. 4222-3 du Code du travail
à pollution spécifique
Pour chaque local à pollution spécifique, la ventilation
Article R. 4222-13 du Code du travail
doit être réalisée et son débit doit être déterminé en
Circulaire du 9 mai 1985 relative aux commentaires
fonction de la nature et de la quantité des polluants
techniques des décrets n° 84-1093 et 84-1094
émis ainsi que, le cas échéant, de la quantité de chaleur à
du 7 décembre 1984 concernant l’aération
évacuer, sans que le débit minimal d'air neuf puisse être et l’assainissement, commentaires de l’article R. 232-5-7
inférieur aux valeurs fixées à l'article R. 4222-6 du Code du Code du travail devenu article R. 4222-13
du travail pour les locaux à pollution non spécifique du Code du travail
(voir tableau 1). Les installations de captage et de ventilation doivent être
Lorsque l'air provient de locaux à pollution non spéci- réalisées de telle sorte que les concentrations dans l'at-
fique, il est tenu compte du nombre total d'occupants mosphère ne soient pas dangereuses pour la santé et la
des locaux desservis pour déterminer le débit minimal sécurité des travailleurs et restent inférieures aux valeurs
limites d’exposition professionnelle (VLEP) fixées aux
d'entrée d'air neuf, c’est-à-dire de l’air pris à l’extérieur,
articles suivants :
hors des sources de pollution.
– article R. 4222-10 : les concentrations moyennes en
Démarche de prévention poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée
par un travailleur, évaluées sur une période de 8 heures,
Article R. 4222-12 du Code du travail
ne doivent pas dépasser respectivement 10 et 5 milli-
Circulaire du 9 mai 1985 relative aux commentaires
grammes par mètre cube d'air ;
techniques des décrets n° 84-1093 et 84-1094
– article R. 4412-149 : il s’agit des VLEP contraignantes
du 7 décembre 1984 concernant l’aération
pour certains agents chimiques dangereux.
et l’assainissement, commentaires de l’article R. 232-5-7
Les dispositifs d'entrée d'air compensant les volumes
devenu article R. 4222-12 du Code du travail
extraits doivent être conçus et disposés de façon à ne
Le Code du travail détaille la démarche de prévention à
pas réduire l'efficacité des systèmes de captage. Ces
adopter par ordre de priorité dans les locaux à pollution
dispositifs d’entrée d’air sont souvent mal étudiés, voire
spécifique. oubliés ; il en résulte une perte d’efficacité des instal-
lations, due notamment à des différences de pression
Suppression des émissions
trop fortes, ainsi qu’une gêne pour le personnel due aux
Les émissions sous forme de gaz, vapeurs, aérosols de
courants d’air parasites.
particules solides ou liquides, de substances insalubres,
Un dispositif d'avertissement automatique doit signaler
gênantes ou dangereuses pour la santé des travailleurs
toute défaillance des installations de captage qui ne
doivent être supprimées, y compris par la mise en
serait pas directement décelable par les occupants des
œuvre de procédés d'humidification en cas de risque
locaux. En raison de leur fiabilité, les dispositifs d’aver-
de suspension de particules, lorsque les techniques de tissement et de surveillance fonctionnant suivant le
(2) Un dispositif production le permettent. principe de la sécurité positive2 doivent être préférés à
est dit « de sécurité
tout autre système.
positive » quand un Captage à la source
incident quelconque,
susceptible À défaut de suppression des émissions, les substances Cas particulier des substances susceptibles
de l’empêcher polluantes doivent être captées au fur et à mesure de de former un mélange explosif
ultérieurement leur production, au plus près de leur source d'émis- Circulaire du 9 mai 1985 relative aux commentaires
de jouer correctement
techniques des décrets n° 84-1093 et 84-1094
son rôle, provoque sion et aussi efficacement que possible, notamment en
automatiquement du 7 décembre 1984 concernant l’aération
tenant compte de la nature, des caractéristiques et du
sa mise en protection. et l’assainissement, commentaires de l’article R. 232-5-7
débit des polluants ainsi que des mouvements de l'air. du Code du travail devenu article R. 4222-13
du Code du travail
Évacuation par la ventilation générale du local
Une attention particulière doit être portée aux émissions
Lorsqu’il n'est techniquement pas possible de capter à
de substances susceptibles de former un mélange explo-
leur source la totalité des polluants, les polluants rési-
sif. Dans ce cas, il faudra veiller en priorité à supprimer
duels sont évacués par la ventilation générale du local.
ces émissions. Dans un deuxième temps, s’il est procédé
Dans tous les cas, la ventilation générale ne peut être
au captage à la source de ces émissions, le captage doit
admise comme technique principale d’assainissement être réalisé avec un matériel adapté évitant notamment
que lorsque les polluants sont peu toxiques, qu’ils sont la formation d’étincelle. De manière générale, dans une
émis avec un faible débit et à une distance suffisante des zone où pourrait apparaître une atmosphère explo-
travailleurs. sive, tout le matériel devra avoir été conçu pour une
6
TJ 5
utilisation en atmosphère explosible. La formation font partie des informations à communiquer au méde-
d’électricité statique devra être évitée. L’existence cin du travail et aux représentants du personnel.
d’évents de décharge permettant d’atténuer l’effet d’une Les installations de recyclage doivent comporter un sys-
explosion devra être prévue. tème de surveillance permettant de déceler les défauts
Lorsque ces substances sont des gaz ou des vapeurs des dispositifs d'épuration. En cas de défaut, les mesures
inflammables, leur concentration doit être maintenue à nécessaires sont prises par l'employeur pour maintenir
la plus faible valeur possible et rester inférieure à 25 % le respect des valeurs limites d’exposition mentionnées
de la limite inférieure d’explosivité (LIE) dans l’en- précédemment, le cas échéant, en arrêtant le recyclage.
semble de l’installation et à 10 % de cette limite si des En cas de recyclage de l'air, les conditions du recyclage
personnes travaillent dans cette atmosphère. sont également portées à la connaissance du médecin
Lorsque ces substances sont des poussières inflam- du travail et des représentants du personnel.
mables, il convient d’éviter la formation de nuages de Ces personnes sont également consultées sur toute nou-
poussières et, notamment, en supprimant par des net- velle installation ou toute modification des conditions
toyages fréquents tout dépôt de poussières susceptibles de recyclage.
de se soulever. Il est nécessaire d’utiliser des conduits Dans tous les cas où il y a recyclage d’air dans les locaux
d’extraction aussi courts que possible. à pollution spécifique, le contrôle en permanence de la
qualité de l’air recyclé dans les locaux doit être retenu
Le recyclage de l’air
chaque fois que c’est possible.
Articles R. 4222-14 à R. 4222-17 du Code du travail
Mise à disposition d’équipements
L'air provenant d'un local à pollution spécifique ne peut
de protection individuelle (EPI)
être recyclé que s'il est efficacement épuré. Il ne peut
être envoyé après recyclage dans d'autres locaux que si Articles R. 4222-25 et R. 4222-26 du Code du travail
la pollution de tous les locaux concernés est de même Si l'exécution des mesures de protection collective
nature. prévues par le Code du travail est impossible, des EPI
En cas de recyclage, les concentrations de poussières et doivent être mis à la disposition des travailleurs.
substances dans l’atmosphère du local doivent demeu- Ces équipements doivent être choisis et adaptés en fonc-
rer inférieures : tion de la nature des travaux à accomplir et doivent pré-
– aux concentrations moyennes en poussières totales et senter des caractéristiques d'efficacité compatibles avec
alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un travailleur, la nature du risque auquel les travailleurs sont exposés.
évaluées sur une période de 8 heures et ne pas dépasser Les EPI ne doivent pas les gêner dans leur travail ni,
respectivement 10 et 5 milligrammes par mètre cube autant que possible, réduire leur champ visuel.
d’air (définies à l’article R. 4222-1 du Code du travail) ; L'employeur devra prendre les mesures nécessaires
– aux valeurs limites d’exposition professionnelle défi- pour que les EPI soient effectivement utilisés, mainte-
nies à l’article R. 4412-149 du Code du travail ; nus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant
– et aux valeurs limites d’exposition dites indicatives, d'être attribués à un nouveau titulaire.
constituant des objectifs de prévention mentionnées à
l’article R. 4412-150 du Code du travail.
Les locaux fumeurs
Des prescriptions particulières relatives soit à certaines
Articles R. 3512-2 à R. 3512-9 du Code de la santé
professions, soit à certains modes de travail, soit à cer-
publique
tains risques, interdisent ou limitent, le cas échéant,
l’utilisation du recyclage pour certaines catégories de Principe d’interdiction de fumer
substances ou catégories de locaux. dans les locaux de travail
Conformément à la circulaire du 9 mai 1985, les sys- Par principe, il est interdit de fumer dans les locaux à
tèmes d’épuration doivent être choisis après identifi- usage collectif, et par conséquent au sein des entreprises.
cation et détermination des caractéristiques de tous Une signalisation doit apparaître à ce titre dans les
les polluants émis. En dehors de cas particuliers des locaux de travail.
locaux à empoussièrement contrôlé (par exemple, salles Néanmoins, l’employeur peut aménager dans l’entre-
blanches), les installations de recyclage des locaux à pol- prise des locaux destinés aux fumeurs.
lution spécifique ne devraient pas fonctionner hors des Le projet de mettre un tel emplacement à la disposition
périodes de chauffage ou de climatisation. des fumeurs et ses modalités de mise en œuvre sont
L’efficacité des systèmes d’épuration doit être connue soumis à la consultation des représentants du personnel
pour tous les polluants émis. Notamment, lorsque les et du médecin du travail.
polluants sont des poussières, les courbes de rendement Ces consultations doivent être renouvelées tous les
granulométrique doivent être fournies. Ces données 2 ans.
7
TJ 5
Caractéristiques des locaux fumeurs
2. OBLIGATIONS DU MAÎTRE
Les emplacements réservés aux fumeurs sont des salles D’OUVRAGE
closes, affectées à la consommation de tabac et dans LORS DE LA CONCEPTION
lesquelles aucune prestation de service n'est délivrée. DES LOCAUX
Aucune tâche d'entretien et de maintenance ne peut y
être exécutée sans que l'air n’ait été renouvelé, en l'ab-
Conformément aux dispositions de l’article R. 4212-1
sence de tout occupant, pendant au moins une heure.
du Code du travail, le maître d'ouvrage doit concevoir
Ces emplacements :
et réaliser les bâtiments et leurs aménagements de façon
– doivent être équipés d'un dispositif d'extraction d'air
à ce que les locaux fermés dans lesquels les travailleurs
par ventilation mécanique permettant un renouvelle-
sont appelés à séjourner soient conformes aux règles
ment d'air minimal de dix fois le volume de l'emplace-
d'aération et d'assainissement des locaux de travail.
ment par heure ;
À cette fin, diverses prescriptions sont prévues par le
– doivent être dotés de fermetures automatiques sans
Code du travail.
possibilité d'ouverture non intentionnelle ;
– ne doivent pas constituer un lieu de passage ;
– doivent présenter une superficie au plus égale à 20 % Caractéristiques des installations
de la superficie totale de l'établissement au sein duquel
Article R. 4212-2 du Code du travail
les emplacements sont aménagés sans que la superficie
d'un emplacement ne puisse dépasser 35 mètres carrés. Les installations de ventilation doivent être conçues de
Enfin, le dispositif de ventilation mécanique doit être manière à :
entièrement indépendant du système de ventilation – assurer le renouvellement de l'air en tout point des
ou de climatisation d'air du bâtiment. Le local doit par locaux ;
ailleurs être maintenu en dépression continue d'au – ne pas provoquer, dans les zones de travail, de gêne
moins 5 pascals par rapport aux pièces communicantes.
résultant notamment de la vitesse, de la température et
de l'humidité de l'air, des bruits et des vibrations ;
Entretien et maintenance du dispositif
– ne pas entraîner d'augmentation significative des
de ventilation
niveaux sonores résultant des activités envisagées dans
L’employeur devra s’assurer que le dispositif de ven-
les locaux.
tilation mécanique présent dans le local fumeur est
bien régulièrement entretenu. Ainsi, le responsable de La filtration de l’air
l'établissement est tenu de produire, à l’occasion de
Article R. 4212-5 du Code du travail
tout contrôle, une attestation de l’installateur ou de
la personne assurant la maintenance du dispositif de Dans les locaux à pollution non spécifique, le maître
ventilation mécanique qui atteste que celui-ci permet de d'ouvrage doit :
respecter les exigences réglementaires. – prévoir un système de filtration de l'air neuf lorsqu'il
existe un risque de pollution de cet air par des particules
solides et que son introduction est mécanique ;
– prendre les mesures nécessaires pour que l'air pollué
en provenance des locaux à pollution spécifique n’y
pénètre pas.
Gêne et inconfort
Article R. 4212-2 du Code du travail
Les installations de ventilation doivent être conçues
de manière à assurer le renouvellement de l'air en tout
point des locaux, ne pas provoquer, dans les zones de
travail, de gêne résultant notamment de la vitesse, de la
température et de l’humidité de l’air, des bruits et des
vibrations.
Niveaux sonores
Article R. 4212-2 3° du Code du travail
Les installations doivent être conçues de manière à ne
pas entraîner d’augmentation significative des niveaux
sonores résultant des activités envisagées dans les locaux.
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Description:Ventilation par balayage. Par « balayage » il faut entendre le passage de l'air d'un local successivement à d'autres locaux contigus, sans qu'il y ait